Les parcs archéologiques

Le concept de parc et de site archéologique, la législation nationale et régionale sur les parcs et les zones archéologiques, la législation sicilienne, les 19 parcs inclus dans le système des parcs archéologiques en Sicile.  

Le concept de parc archéologique.
Bien qu'il n'y ait toujours pas de définition formelle, au moins au niveau national, du «parc archéologique», circulaire no. 12059 du 15.11.1990 du Ministère du patrimoine culturel et environnemental, avait désigné le parc archéologique comme "une zone protégée dans laquelle, en raison de la cohérence des présences monumentales, un espace d'une valeur particulière peut être identifié et défini comme un musée à ciel ouvert".

En fait, pendant de nombreuses années, dans la pratique et dans la législation, les termes parc, zone, site ou zone archéologique ont continué à être utilisés de manière interchangeable. 

Site archéologique
La législation italienne ne prévoit pas de définition du site archéologique, mais inclut parmi les biens culturels soumis à la protection tous les «biens immobiliers (...) présentant un intérêt artistique, historique, archéologique ou ethno-anthropologique» (décret législatif 22 janvier 2004, n. 42, l'article 10, concernant "Code du patrimoine culturel et du paysage, conformément à l'article 10 de la loi no. 6"). Une définition non standard acceptée est la suivante:

Site archéologique: Lieu (ou groupe de lieux) où sont conservées les traces de l'activité humaine du passé - qu'elles soient préhistoriques, historiques ou contemporaines - et qui est ou a été étudiée à l'aide de méthodologies archéologiques.

La loi consolidée sur le patrimoine culturel de 2004 qui abroge T: U 490/1999 fournit les définitions suivantes de la zone archéologique et du parc archéologique.

zone archéologique (paragraphe b article 99 TU 490/1999)

b) zone archéologique: site sur lequel se trouvent les vestiges d'un ensemble de bâtiments initialement conclu par fonction et utilisation générale prévue.

 parc archéologique (paragraphe b article 99 TU 490/1999)

c) parc archéologique: zone territoriale caractérisée par d'importantes preuves archéologiques et la coexistence de valeurs historiques, paysagères ou environnementales, aménagée en musée à ciel ouvert afin de faciliter sa lecture à travers des itinéraires raisonnés et des aides didactiques.

 La loi consolidée sur le patrimoine culturel de 2004, qui abroge la T: U 490/1999, réélabore ces définitions: 

  • Zone archéologique (paragraphe d de l'article 101 de la loi consolidée sur la Colombie-Britannique de 2004) - «Zone archéologique», un site caractérisé par la présence de restes fossiles ou d'artefacts ou de structures préhistoriques ou anciens;
  • Parc archéologique (paragraphe et article 101 de la loi consolidée sur la Colombie-Britannique de 2004) - «Parc archéologique», une zone territoriale caractérisée par d'importantes preuves archéologiques et la coexistence de valeurs historiques, paysagères ou environnementales, aménagée en musée à ciel ouvert;

 Pour mieux comprendre le concept de parc archéologique, il peut être utile de lire les Lignes directrices, publiées en annexe à l'arrêté ministériel du 18 avril 2012, publié au Journal officiel no. 179 du 2 août 2012, Supplément ordinaire no. 165.

Voyons un extrait:

«Le parc archéologique entre donc dans la catégorie des parcs territoriaux, entendus comme des lieux où l'entrelacement culture / nature se présente sous les formes les plus différenciées, où désormais les aspects naturalistes (géologique, végétation, faune ...) prévalent désormais sur les aspects historiques (paysage, architecturale, urbaine, minière ...): nous avons un parc archéologique lorsque la composante historico-archéologique caractérise quantitativement ou qualitativement.

 Ces parcs, en raison de la "complexité" de leur nature, nécessitent une attention particulière: il est en effet nécessaire que la gestion des aspects archéologiques (sur lesquels, quel que soit le régime de propriété, la compétence de l'Etat en matière de protection est en vigueur) soit intégrée de manière organique avec les autres composantes du parc (structures historiques, contextes naturalistes-environnementaux, etc.), souvent détenues par les autorités locales ou d'autres entités publiques et privées, qui doivent exercer leurs droits et compétences, en harmonie avec les besoins de protection.

Lorsque la composante archéologique est exclusive, il est d'usage d'utiliser la définition de zone archéologique qu'il s'agisse - comme dans la plupart des cas - de petites zones avec des vestiges archéologiques fragmentaires, ou si vous êtes confronté à de vastes surfaces avec des vestiges impressionnants et célèbres (comme Pompéi, Ostie, la zone archéologique centrale de Rome, etc.) . La zone archéologique est également prise en considération par le Code qui la considère, à l'art. 101, paragraphe 2, lett. d, "un site caractérisé par la présence de restes fossiles ou d'artefacts ou de structures préhistoriques ou anciens". "

 Législation régionale sur les institutions des parcs archéologiques

La législation régionale sur les institutions des parcs archéologiques est affectée par la marge laissée aux différentes régions, en particulier aux régions dotées d'un statut spécial sur la base des dispositions de la constitution (article 117) et des lois qui en découlent régissant le partage des compétences de l'État et Régions, concernant le patrimoine culturel et environnemental et les interventions dans les activités culturelles. Le panorama composite qui peut être sensiblement retracé à deux matrices originales.

  • Dimension paysage-environnement, mettant l'accent sur l'aspect de l'aménagement du territoire qui constitue un domaine de compétence régionale spécifique. Les réglementations y afférentes s'inscrivent dans le contexte plus large des lois régionales relatives à l'aménagement du paysage ou aux aires protégées, ces dernières édictées en application des principes fondamentaux établis par la loi no. 6, contenant la loi-cadre sur les espaces naturels protégés (Lazio LR 1991/394).
  • Dans le second sens, le parc est inclus dans les «lieux de culture» ou dans la typologie des «musées de plein air» (Sardaigne LR 14/06, Marche LR 4/10, Toscane LR 21/10). Cette seconde typologie n'inclut pas des lois spécifiques sur les parcs archéologiques, mais plutôt des lois de classification, de systématisation de l'ensemble du secteur du patrimoine culturel, dans lesquelles elles sont dédiées aux parcs archéologiques.

Certaines Régions, tout en menant des interventions en faveur de leur patrimoine archéologique (Lombardie, Vénétie, Molise, Abruzzes, Calabre) ne sont pas intervenues sur la question au niveau législatif.

La Cour constitutionnelle, avec l'arrêt du 4 juin 2010, n. 193, a précisé que, suite à la modification du titre V de la deuxième partie de la Constitution, le cadre des compétences législatives dans lesquelles la loi n. 394 de 1991, la protection de l'environnement, de l'écosystème et du patrimoine culturel relevant aujourd'hui du pouvoir législatif exclusif de l'État (à l'article 117, deuxième alinéa, lettre s), de la Constitution), tandis que le pouvoir législatif concomitant de Les régions concernent les compétences de valorisation. Il s'ensuit, en ce qui concerne la répartition des fonctions administratives, que les pouvoirs inhérents à la protection relèvent en principe de la responsabilité de l'État et ne peuvent être exercés par les régions que lorsqu'ils sont conférés par l'État (en application du principe de subsidiarité visé à l'article 118, premier alinéa, de la Constitution) et conformément au principe de coopération (C. cost., 4.6.2010, n. 193). Cela se trouve, par exemple, en référence à la prise en charge de l'intérêt naturaliste (par rapport à quelle partie des responsabilités de protection appartiennent aux Régions) et, dans une certaine mesure, en référence à la protection du paysage (essentiellement cogérée entre l'État et les Régions) tandis que la protection archéologique reste exclusivement attribuée à l'Etat.

En outre, les Régions exercent la fonction de valorisation, sur la base des principes fondamentaux établis par le droit de l'Etat et sous réserve des besoins de protection; étant toutefois entendu que la valorisation des biens culturels appartenant à l'Etat est à la charge de ce dernier (C. coût. 20.1.2004, n. 26).

Du cadre complexe qui a été brièvement esquissé, conformément aux lignes directrices consolidées et réaffirmé par la jurisprudence constitutionnelle la plus récente, l'illégitimité de toute initiative qui tend à atteindre l'objectif, quoique acceptable de simplification des procédures, non par le recours à des bureaux de coordination prévu par la loi, mais ramenant unilatéralement la prise en charge de tous les différents intérêts publics du territoire à un niveau institutionnel unique.

 LR n. 20/2000 de la Région Sicile
Tout à fait différent est le cas de la Région sicilienne qui, en vertu de son statut spécial, a édicté une législation spécifique dans le secteur, ce qui constitue un exemple pour l'instant isolé dans le contexte national. La loi régionale n. 20/2000, dédié principalement à la création du Parc archéologique et paysager de la Vallée des Temples d'Agrigente, a en effet identifié dans l'article 20 également des règles spécifiques visant à la mise en place d'un système de parcs archéologiques qui s'étend sur toute la Sicile et pour la première fois, il établit le «parc archéologique» comme sujet institutionnel.  

La loi régionale n. 20/2000 de la Région Sicile offre une vision différente du parc archéologique, qui part du principe que, comme l'expérience des parcs naturels l'a enseigné, pour surmonter l'hostilité des populations locales, il est nécessaire, dès sa création, de prévoir un forte autonomie de la structure du parc, dotée du pouvoir de promouvoir auprès des particuliers l'élaboration d'un vaste plan d'activités productives environnantes.  

Objectif de LR n. 20/2000
Les buts de la règle sont exprimés à l'article 20, selon lequel le «système» de parcs archéologiques régionaux est destiné à sauvegarder, gérer, préserver et défendre le patrimoine archéologique régional, ainsi qu'à permettre les meilleures conditions d'utilisation à des fins scientifiques et sociales , économique et touristique du même. 

Organismes du parc selon la loi régionale no. 20/2000
Il s'agit du directeur et du comité technico - scientifique. 
Le premier, qui est la figure centrale du nouvel institut, exerce non seulement toutes les fonctions de gestion du Parc, dont il est le représentant légal, mais est également le responsable de l'activité technico-scientifique qui se déroule dans la zone. En effet, le directeur est chargé de préparer à la fois le schéma de régulation du parc - dans lequel l'organisation et le fonctionnement du parc sont calqués sur les valeurs spécifiques des zones individuelles - et le programme d'activités annuel et pluriannuel qui, est clarifié, comprend: toutes les interventions dédiées à la recherche et à la mise en valeur du patrimoine archéologique du Parc. 
Le second, composé d'experts et de représentants institutionnels, exerce une fonction consultative sur tous les actes du directeur. Le comité exprime également l'avis requis par la loi de protection pour l'exécution des interventions incluses dans le programme Parc.
Cette dernière instance conserve également un rôle important au sein du Parc, bien qu'elle soit séparée des fonctions de gestion du Parc, qui sont réservées à son directeur. En particulier, le surintendant préside le comité technico-scientifique et a pour mission exclusive de procéder à la conception des parcs, déjà identifiés par le conseiller régional conformément à LR n. 20/2000, qui relèvent de la compétence: ce qui implique l'identification et le périmètre de la zone archéologique et de ses zones tampons, ainsi que la préparation du schéma de régulation du parc et en particulier les règles qui établissent " usages, contraintes et interdictions «opérant sur le territoire du parc, et ceci également en variation avec les dispositions de l'outil d'urbanisme général local. Pour cette raison, le projet de parc doit être accompagné de l'avis obligatoire émis par la municipalité concernée

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© Centre d'études Helios

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